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Loi sur les certificats d’obtention végétale (Mis à jour le 01/12) Les semenciers saluent le vote positif de l’Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a voté cette nuit la loi sur le Certificat d'obtention végétale mettant fin à vingt ans d'attente des semenciers pour la transcription en droit français de la convention internationale Upov.

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Les semenciers voient dans cette loi, « l'objectif d’assurer une juste
rémunération des recherches effectuées par les sélectionneurs
».
 (© Terre-net Média)

L’Union françaises des semenciers se réjouit de la transcription de la Convention internationale Upov* de 1991 dans le droit français. Dans un communiqué, l'Ufs précise qu' « il aura fallu vingt ans pour aboutir au vote de la loi, alors que la Convention Upov est déjà ratifiée par 21 Etats membres de l’Union européenne, et que la France est à l’origine de ce mode de protection qu’est le Certificat d’obtention végétale (Cov) ».

Toujours selon ce communiqué, « ce système de protection de l’innovation est original, car il permet l’utilisation libre de droits de la variété pour en créer une nouvelle. Un point important de cette nouvelle loi est qu’elle reconnaît le droit aux agriculteurs de ressemer des variétés protégées par Cov à partir de leur propre récolte. En effet, jusqu’à présent cette pratique dite des "semences de ferme" leur était légalement interdite. La clarification de cette situation était réclamée par les semenciers depuis de très nombreuses années. »

« Ce nouveau cadre légal ouvre la voie à des accords équitables et durables entre les obtenteurs et les utilisateurs des produits de leurs recherches », souligne François Desprez, président de l’Ufs.

 

Voici l'article 16 portant sur les semences fermières du texte de loi relatif aux certificats d'obtention végétale adopté dans sa version définitive en première lecture

Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI du même code, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Semences de ferme

« Art. L. 623-24-1. – Par dérogation à l’article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d’État, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée.

« Art. L. 623-24-2. – Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, précité, l’agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d’obtention végétale dont il utilise les variétés.

« Art. L. 623-24-3. – Lorsqu’il n’existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d’obtention végétale et l’agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d’obtention végétale et un groupe d’agriculteurs concernés, ou d’accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d’application de la dérogation définie à l’article L. 623-24-1 du présent code, y compris les modalités de fixation du montant de l’indemnité visée à l’article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 623-24-1.

« Art. L. 623-24-4. – Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité des produits issus de variétés faisant l’objet de certificat d’obtention végétale.

« En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l’article L. 623-25.

« Art. L. 623-24-5. – Le non-respect par les agriculteurs des conditions d’application de la dérogation définie à l’article L. 623-24-1 leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section. »

 

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